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REGISTRES D
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[i576],
aucuns presidens desdittes Cours Souverainnes, au chasteau du Louvre, par commission particulliere du Roy, et non à laditte Maison de Ville ny par lesdictz Sieurs Prevost et Eschevins -1).
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Et ce faict, se seroit Sad. Majesté levée de sondict siege, et partie dc laditte salle S' Loys.
Et l'execution duquel emprunct a esté faitte par
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DCCXXXIV. — [Ordonnance du Roy pour les] rooles de la solde des ii mil Suisses.
29 avril 1576. (Fol. 3n v°(->.)
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Le Roy,
" Ordonne au Prevost des Marchans et Eschevins de ceste Ville de Paris, d'apporter incontinent et sans delay par devers Sa Majesté les seize roolles qui ont esté faictz à la cotisation dc l'a solde et entretenement des Suisses, sur les manans et habitans de cesteditte ville '3), pour veoir par Sad. Majesté lesdictz roolles, pour aulcunes causes et raisons
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concernans son service; pour, ce faict, les rendre ausd. Prevost des Marchans et Eschevins.
"Faict au Conseil, Ie Roy y estant, à Paris le xxixme Apvril m v° lxxvi. »
Ainsy signé : "HENRY». Et au dessoubz: k Brulart -n.
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Laditte Ordonnance et Injonction cy-dessus a esté envoyée par le Roy à nosdietz Sieurs, au Bureau de laditte Ville.
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DCCXXXV. — [Remonstrances au Roy pour l'Ordonnance cy-dessus.]
29 avril 1576. (Fol. 3n v°.)
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Et ledict jour, Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville, ayans receu la presente Ordonnance, allerent au chasteau du Louvre vers le Roy; auquel ilz remonstrerent que la Ville n'avoit accoustumé soy dessaisir des roolles des cottisations faittes en icelle Ville, ains qu'ilz avoient accoustumé de demeurer au Bureau d'icelle Ville, pour y avoir recours quant besoing estoit.
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Nonobstant lesquelles remonstrances, Sa Majesté leur ordonna de luy apporter lesdictz roolles; ce qu'ilz feisrent obtempérant audict commandement, et les baillèrent et misrent entre les mains de Saditte Majesté, n'ayans voullu les mettre ny bailler en aultres mains, quelques commandemens qui leur en ayent esté faictz.
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DCCXXXVI. — Remonstrances au Roy sur ledict Eddict d'érection de deux Contrerolleurs.
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29 ou 3o avril 1.576 W. (Fol. 3i2 r°.)
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6'i're,
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Au Roy.
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choses, une expresse érection d'un receveur pour payer les rentes constituées sur le Clergé. Et pour ce que, depuis le susdict Arrest, Vostre Majesté a ordonné que lesdictz supplians bailleroient par escript, dechà ce jour d'huy deux heures de relle-vée, leurs causes d'opposition : chose qui leur est du tout impossible, d'aultant que, lors de la signiffication de vostred. Ordonnance, il estoit plus d'une heure sonnée et estoient les supplians retirez en leurs maisons; et aussi qu'ilz ne peuvent fournir
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"Les Prevost des Marchans et Eschevins de vostre Ville de Paris, vos trés humbles et trés obbeissans subjeetz et serviteurs, vous remonslrent en toute humilité, comme ce jour d'huy matin, vostre Court de Parlement a ordonné qu'ilz auroient communication d'un Eddict d'érection de deux Contreroolleurs des rentes; lequel contient aussi, entre plusieurs
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(1) Le Registre donne ensuite la série des documents cotés dans celte édition sous les n" DCCXXIX, DCCXXX, DCCXXXVIl, DCCXXXI, DCCXXXII, DCCXXXVIII, DCCXXXIV et DCCXXXV.
--> Au Registre, ce document et le suivant sont placés entre nos deux articles numérotés ci-dessous DCCXXXVIII et DCCXXXVI.
(-) A ce sujet, voir principalement les Ordonnances en date des 23 et 26 décembre 1575 : ci-dessus, art. DCX et DCXIV.
W Ce document ne porte pas de dale dans l'original; celle du 3o avril (de préférence à celle du 29, qui était un dimanche) est assurée par les textes qui suivent; et cf. la note 5 de la page 377.
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